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Le rapport

Le but du rapport dans une succession est de faire respecter l’égalité entre les héritiers au moment du partage. Le rapport a pour conséquence que l’on prend en compte certaines donations réalisées par le défunt de son vivant pour calculer la part qui revient à chacun. Il s’agit des donations réalisées par « avance d’hoirie ».

Notons qu’une donation peut également être faite par « préciput et hors part ». Cela signifie qu’elle ne doit pas être rapportée au bénéfice de la masse des héritiers (on dit alors qu’elle est dispensée de rapport), mais elle pourra toutefois faire l’objet de réduction si elle excède la quotité légalement disponible au préjudice des héritiers réservataires.

La réserve et l’action en réduction

La réserve successorale vise la part minimale d’un héritage qui doit obligatoirement revenir à certains héritiers légaux. Les deux catégories d’héritiers réservataires sont les enfants (ensemble, leur réserve est de 50% de la masse successorale) et le conjoint survivant (sa réserve est de 50% en usufruit de la masse successorale comprenant au minimum l’usufruit sur l’habitation familiale).

Afin de faire respecter leurs droits, les héritiers réservataires disposent d’une action en réduction lorsque leur réserve est atteinte. Attention, cette action n’est pas automatique. Elle doit être demandée. Seuls les héritiers réservataires peuvent l’intenter puisque c’est leur réserve qui est atteinte. Les créanciers du défunt ou les légataires gratifiés ne disposent dès lors pas de ce droit.

Mais qu’en est-il lorsque vous avantagez quelqu’un non pas via donation mais plutôt en le désignant comme bénéficiaire d’une assurance-vie ?

Le cas particulier de la prestation d’assurance

La réponse n’a pas toujours été simple et a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses évolutions législatives et jurisprudentielles en Belgique.

Dans un premier temps, les primes versées dans le contrat d’assurance n’étaient sujettes à réduction et à rapport que si celles-ci étaient « manifestement exagérées » eu égard à la fortune du défunt. Il était donc possible de déroger à la réserve successorale en souscrivant un contrat d’assurance moyennant le respect de certaines conditions.

Toutefois, par un premier arrêt de 2008, la Cour constitutionnelle a consacré le principe selon lequel une assurance-vie de type « placement » doit toujours être prise en compte pour le calcul de la réserve successorale (et pourra donc désormais être soumise à réduction par les héritiers lésés).

Ensuite, par un deuxième arrêt de 2010, la Cour a confirmé qu’il était possible pour le preneur de contourner la présomption de non-rapportabilité en prévoyant expressément la caractère rapportable d’une prestation d’assurance.

Depuis septembre 2018, la loi relative aux assurances prévoit, en son article 188, qu’« en cas de décès du preneur d’assurance, la prestation d’assurance est, conformément au Code civil, sujette à réduction et à rapport ». Il en découle que toute prestation d’assurance conclue après cette date devra être rapportée à la succession (sauf dispense de rapport certain) et sera susceptible de faire l’objet d’une réduction en cas d’atteinte à la réserve. La présomption a donc été inversée.

Vous souhaitez plus d’informations sur cette question spécifique ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous et nous répondrons à vos interrogations.

Olivier Doms – Juriste & fiscaliste chez Pareto SA