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La situation visée était celle d’un défunt résidant en Belgique possédant des biens immobiliers et mobiliers à l’étranger. En vertu de la législation belge, un impôt successoral est dû sur l’universalité des biens d’un défunt résidant du Royaume, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Toutefois, concernant les biens immobiliers, la loi prévoit une diminution des droits de succession et atténue, ainsi, le principe de double imposition en instaurant une réduction des droits de succession et ce, jusqu’à concurrence du montant de l’impôt de succession prélevé dans le pays où ces biens sont détenus.

Afin de bénéficier de cette imputation, les ayants droit sont tenus d’en faire la demande expresse et de soumettre une preuve de paiement dûment datée, une copie de la déclaration certifiée conforme par l’autorité étrangère compétente ainsi que le calcul de l’impôt de succession étranger.

Cependant, la législation fiscale belge prévoyait l’application de cette réduction aux seuls biens immobiliers. La Cour a considéré que cette différence de traitement entre les biens immobiliers et mobiliers était discriminatoire.

La Région de Bruxelles-Capitale s’est donc conformée à cet arrêt et a adapté sa législation en ce sens. La Région wallonne et la Flandre devraient également, prochainement, suivre le pas.

En attendant, il est possible pour les héritiers ayant été confrontés à une double imposition sur des biens mobiliers détenus à l’étranger de demander, dans un délai de deux ans à partir du paiement des droits de succession, une restitution des droits à l’administration.

Concernant les biens situés en France, la Belgique a déjà conclu une convention préventive de double imposition en matière successorale. Cet arrêt n’a donc pas d’incidence.

Laurane Debue – Juriste chez Pareto SA