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Vous trouverez ci-dessous un bref récapitulatif du traitement fiscal appliqué par Vlabel à la clause de retour optionnel :

  • En avril 2016, dans la position n°16030, Vlabel a jugé qu’une clause de retour optionnel ne pouvait pas être considérée comme une condition résolutoire pure, étant donné que l’effet de l’option dépend en partie de la volonté du donateur. Par conséquent, les biens immobiliers restitués à la suite d’un retour optionnel seront considérés comme une transmission à titre onéreux et seront donc soumis au droit de vente.

 

  • À la suite d’un arrêt de la Cour de cassation, Vlabel a revu sa position n°16030. En effet, fin 2021, la Cour de cassation avait jugé que le caractère optionnel d’une condition résolutoire[2] n’enlevait rien à sa nature pure et résolutoire. Il en résulte qu’un retour optionnel peut avoir lieu, tant pour les biens meubles que pour les biens immeubles, sans qu’il n’y ait d’impôt à payer.

Vlabel et la clause de retour optionnel : une histoire sans fin.

Vlabel a récemment donné suite à cette saga. À la suite de l’entrée en vigueur du nouveau droit des obligations à partir de janvier 2023 (Livre 5 du Nouveau Code civil), elle a de nouveau adapté la position n°16030. Une importante nouveauté apportée dans ce livre 5 est que la réalisation d’une condition résolutoire ne vaut que pour l’avenir. Cette condition avait, autrefois, un effet rétroactif.

En ce qui concerne la clause de retour conventionnel ordinaire (non optionnel) qui prend automatiquement effet au décès du donataire, l’Administration fiscale flamande réaffirme le caractère résolutoire. Par conséquent, le bien donné est réputé ne pas faire partie de la succession.

En revanche, lorsque la clause de retour est optionnelle, Vlabel estime – en raison de son caractère non rétroactif – que le bien donné fait bien partie de la succession. En effet, le droit d’option n’est exercé qu’après le décès et fonctionne pour l’avenir, contrairement à la clause de retour conventionnel ordinaire, qui a un effet automatique immédiat au moment du décès.

Si cela n’est pas prévu conventionnellement, on peut toujours essayer de vérifier si la volonté implicite des parties (articles 5.64 et 5.142 Nouveau Code Civil) était le retour des biens au moment du décès du donataire.

En conséquence, toutes les donations consenties à partir du 1er janvier 2023 qui contienne une clause de retour optionnel seront soumises aux droits de succession au moment du décès du donataire (pour autant que l’option soit exercée).

Une solution consiste à lier conventionnellement l’effet rétroactif à la clause de retour optionnel. Celle-ci prévoit que les biens donnés reviennent au donateur juste avant l’ouverture de la succession, sans donner lieu au paiement de droits de succession.

Pour résumé, en raison du nouveau droit des obligations, Vlabel considère qu’une condition résolutoire n’a pas d’effet rétroactif et ne fonctionne que pour l’avenir, ce qui a pour conséquence de soumettre la clause de retour optionnel aux droits de succession. La solution consiste à lier conventionnellement un effet rétroactif limité à la clause de retour optionnel, ce qui permet d’éviter les droits de succession.

 

[1] Pour plus d’explications sur l’effet juridique d’une clause de retour, nous vous renvoyons à notre article :  https://pareto.be/nl/koerswijziging-vlabel-inzake-het-conventioneel-optioneel-terugkeerbeding/

[2] Comme par exemple, une clause de retour optionnel, où en plus du décès fortuit, la volonté du donateur est nécessaire pour que la condition résolutoire soit remplie.

 

Simon Boon – Juriste chez Pareto SA.

Article rédigé le 28 juin 2023