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D’un point de vue civil

Généralités. La renonciation à un droit d’usufruit, telle que consacrée expressément à l’article 3.15, 5° du Code civil, peut être définie comme l’acte juridique unilatéral par lequel l’usufruitier abandonne volontairement ses droits, mettant ainsi un terme à son usufruit de façon définitive et irrévocable. Bien qu’il ne nécessite aucune acceptation du nu-propriétaire pour être valable, cet abandon a pour effet de le rendre plein propriétaire par l’effet de la loi. Notez enfin que la renonciation peut être totale ou partielle.

Forme. Aucune forme particulière n’est exigée par la loi pour renoncer à un droit d’usufruit portant sur des biens mobiliers. Toutefois, la rédaction d’un écrit demeure vivement conseillée. La renonciation à un droit d’usufruit portant sur un bien immeuble situé en Belgique doit, quant à elle, nécessairement se faire par acte notarié, afin d’assurer son opposabilité aux tiers (notamment aux créanciers de l’usufruitier-renonçant).

D’un point de vue fiscal

Le régime fiscal applicable à la renonciation à un droit d’usufruit diffère selon sa nature.

Renonciation abdicative. Si l’usufruitier abandonne purement et simplement son droit d’usufruit en raison de la lourdeur des obligations qui en découlent, sans contrepartie et sans volonté de gratifier le nu-propriétaire, seul le droit fixe général de 50 euros sera dû, pour autant que l’acte constatant la renonciation ait été enregistré. Si cet acte prend la forme d’un acte notarié, il sera obligatoirement enregistrable, qu’il porte sur des biens mobiliers ou immobiliers. En revanche, s’il prend la forme d’un acte sous seing privé, il ne sera enregistrable que s’il est présenté volontairement à l’enregistrement et qu’il ne porte que sur des biens mobiliers.

Renonciation translative ou in favorem. Lorsque l’usufruitier abandonne son droit d’usufruit dans le seul but d’en faire bénéficier le nu-propriétaire, il y a lieu de distinguer selon que ce transfert de droit ait été réalisé à titre onéreux ou à titre gratuit.

Si la renonciation à un droit d’usufruit est réalisée à titre onéreux (c’est-à-dire moyennant paiement d’un capital ou d’une rente ou des deux à la fois), elle ne sera pas taxable si elle porte sur des biens mobiliers. En revanche, si elle porte sur un bien immeuble, des droits d’enregistrement de vente (12,5% à Bruxelles et en Wallonie et 12% en Flandre) ou de partage (1% à Bruxelles et en Wallonie et 2,5% en Flandre) seront dus suivant les cas.

Si la renonciation à un droit d’usufruit est réalisée dans l’intention d’avantager à titre gratuit (c’est-à-dire sans contrepartie) le nu-propriétaire et qu’elle est acceptée par le nu-propriétaire, une telle renonciation sera considérée comme une donation. Si l’administration fiscale parvient à apporter la preuve de l’intention libérale, une telle renonciation sera soumise aux droits de donation calculés sur la valeur de l’usufruit auquel il est renoncé, pour autant que l’acte constatant la renonciation ait été enregistré. Notez qu’en Flandre, Vlabel a créé une présomption selon laquelle il existe une intention libérale dans le chef du renonçant, dès lors que le bénéficiaire de la renonciation intervient à l’acte et/ou que la renonciation n’est motivée que par des motifs fiscaux ou fait partie d’un ensemble d’actes juridiques dictés par des motifs purement fiscaux.

Il arrive très souvent que l’usufruitier donne, par acte notarié, la nue-propriété d’un bien (im)meuble en s’en réservant l’usufruit. Cette donation fait l’objet du paiement par le nu-propriétaire de droits de donation calculés sur la valeur de la pleine propriété. Lorsque, par la suite, l’usufruitier décide de renoncer à cet usufruit, seul le droit fixe général de 50 euros sera dû, pour autant que l’acte constatant la renonciation ait été enregistré.

Enfin, si la renonciation translative s’est faite à titre gratuit sur des biens mobiliers, mais sans avoir été présentée à l’enregistrement et que l’usufruitier-renonçant décède dans les trois ans (ou cinq ans en Wallonie) de la renonciation, il y aura en principe perception de droits de succession. La question demeure toutefois controversée.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter notre service juridique.

 

Floriane Quarante – Juriste et fiscaliste chez Pareto SA