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Bien qu’aucun texte n’ait encore été publié, de nombreux changements semblent se profiler avec cette nouvelle mouture. En particulier, les résidents belges actionnaires de sociétés françaises verront les dividendes distribués par celles-ci imposés plus lourdement. De même, les résidents belges propriétaires d’immeubles en France détenus par le biais de sociétés – belges ou françaises – risquent, en cas de vente de leurs actions, de se faire imposer en France sur la plus-value réalisée.

  1. Le cas du résident belge actionnaire d’une société française lui distribuant des dividendes :

Comme auparavant, des dividendes distribués par une société résidente française à un résident belge seront imposables en Belgique. Ils seront également imposables en France, mais dorénavant dans les limites d’une imposition de maximum 12,8 % du montant brut des dividendes (contre 15 % dans l’ancienne Convention). Tout récemment, la Cour de Cassation belge avait (re)confirmé que, dans pareil cas, la Belgique se devait d’octroyer au résident belge un crédit d‘impôt de 15 % (sur le montant net d’impôts français). Le but étant de compenser la retenue subie en France, sachant que cet avantage – la QFIE – était prévu directement dans la Convention Préventive. C’est là que le bât blesse : alors même que l’administration belge met en place des procédures de remboursement de la QFIE, la nouvelle Convention se voit supprimer l’article y ayant trait dans sa nouvelle mouture. Les contribuables concernés se retrouveront donc face à une double imposition contre laquelle ils ne peuvent dorénavant plus rien faire.

  1. Le cas du résident belge qui possède des immeubles en France par le biais d’une société :

À propos de résidents belges propriétaires d’immeubles en France au travers d’une société, quelques changements sont à prévoir en ce qui concerne les plus-values réalisées sur les actions d’une telle société. Ainsi, partons de l’hypothèse d’une société belge possédant des immeubles situés en France dont la valeur constitue plus de 50 % de ses actifs. Les plus-values tirées de la vente des parts de cette société seront imposées dans l’État de situation des immeubles (la France), dès l’instant où la législation de cet État prévoit que ces produits subissent le même régime fiscal que celui appliqué à l’aliénation de biens immobiliers (ce qui est le cas pour la France). Ce choix fait écho à l’interprétation de l’actuelle Convention Préventive faite par l’administration fiscale française et qui lui permet de resituer en France l’imposition des gains issus de la vente de parts de sociétés à prépondérance immobilière (et ce par le biais d’un renvoi au droit interne français en ce qui concerne la notion de « bien immobilier », telle que citée dans la Convention).

En réalité, cette disposition n’a d’intérêt que pour la France. Ainsi, si la société est française et que l’actionnaire-vendeur des parts est résident belge, c’est la France qui récupère le pouvoir d’imposition, puisque le droit français prévoit dans ce cas une imposition par analogie avec les immeubles composant la société.  À l’inverse, si la société est belge et que l’actionnaire est résident français, la France garde tout pouvoir d’imposition, car le droit belge ne connaît pas de principe fiscal permettant de confondre la cession d’une part de société avec la cession de ses actifs (les immeubles).

Les contribuables belges qui envisagent de vendre leurs parts dans de telles sociétés seraient donc inspirés de le faire avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention. L’administration fiscale française risque néanmoins de leur opposer son interprétation de l’actuelle Convention pour leur réclamer un impôt en cas de plus-value. Mais sur ce point, certains voient déjà la modification de la Convention en ce sens comme un indice démontrant que l’interprétation actuelle du fisc français est infondée.

 

Charles Gérard – Juriste & fiscaliste chez Pareto SA