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Problématique

Il y a quelque temps, l’administration avait adopté une position assez étonnante concernant la détermination du revenu net lorsque des revenus mobiliers étrangers sont perçus directement à l’étranger (et non pas sur un compte bancaire belge). Bien qu’il ne s’agissait apparemment que d’une instruction interne (et donc non publiée), il apparaît que l’administration l’appliquait déjà lors de nombreux contrôles fiscaux.

Cette problématique concerne une situation bien connue de nombreux belges : la double imposition des dividendes étrangers. Plus concrètement, de manière générale lorsqu’un contribuable belge perçoit des dividendes (ou des intérêts) étrangers, il subit d’abord un impôt étranger puis ensuite le précompte mobilier belge de 30%.

Soit les revenus mobiliers étrangers (sur lesquels il a déjà été prélevé un impôt étranger) sont perçus sur un compte bancaire belge et dans ce cas la banque belge prélève également le précompte belge de 30 % soit ils sont perçus sur un compte étranger et dans ce cas spécifique le contribuable devra les déclarer dans sa déclaration à l’IPP (afin que ceux-ci soient soumis à l’impôt belge).

Afin d’essayer de remédier à cette situation de double imposition, la Belgique a signé, avec de nombreux pays (ex. la France, les Pays-Bas, les Etats-Unis, etc.), des conventions préventives de double imposition. Dès lors, très souvent les investisseurs belges peuvent se prévaloir d’un taux conventionnel (qui ressort de la convention) inférieur au taux normal dans l’état de la source du revenu. Toutefois, très peu de pays acceptent d’appliquer directement « à la source » ce taux conventionnel, de sorte que très souvent l’investisseur belge doit introduire une demande de remboursement auprès de l’administration étrangère (sur forme d’une attestation appelée « 276-Conv »). Cette procédure de remboursement étant parfois très onéreuse et lente (parfois plusieurs années) de nombreux belges renoncent à demander l’application du taux conventionnel.

Prenons pour exemple le cas d’un investisseur belge qui possède un portefeuille d’actions aux Etats-Unis et qui reçoit un dividende de 100 euros sur son compte bancaire américain, il n’en toucherait que finalement que 49 euros net ! En effet, il aura subi une première taxation de 30% aux USA sur 100 euros et une deuxième taxation de 30 % en Belgique sur les 70 euros (donc 100 euros moins 30 % de taxation). Pour éviter pareille taxation, la Belgique et les Etats-Unis ont conclu une convention de double imposition, par laquelle le précompte américain est réduit à 15% pour les investisseurs particuliers belges. Grâce à l’application du taux d’imposition réduit de 15%, le montant net de dividende perçu sera plus élevé. Pour 100 euros de dividendes américains, il restera à l’investisseur belge 59,50 euros net (en lieu et place de 49 euros). L’économie d’impôt peut donc parfois être significative.

Instruction administrative 2019/I/45

Par une instruction du 26 septembre 2019, l’administration avait établi de nouvelles règles uniquement concernant le cas où le contribuable perçoit directement les revenus mobiliers étrangers sur son compte bancaire étranger avec prélèvement à la source. En réalité, il s’agissait donc uniquement de l’hypothèse où les dividendes (ou intérêts) doivent être repris dans la déclaration à l’IPP (2ème hypothèse supra).

En effet, l’administration fiscale belge estimait que le montant qui devait être repris dans la déclaration à l’IPP n’était pas le dividende effectivement perçu après la retenue de l’impôt étranger mais plutôt le dividende que le contribuable belge était susceptible d’avoir obtenu s’il avait demandé l’application du taux conventionnel, et ce même s’il n’avait pas introduit une demande de remboursement auprès de l’administration étrangère. En d’autres termes, l’instruction administrative stipulait que le revenu net imposable n’était pas déterminé sur base du taux effectivement prélevé mais plutôt sur base d’un taux fictif (à savoir le taux applicable après l’aboutissement d’une procédure de remboursement).

Revirement – Circulaire administrative 2020/C/96

Après de nombreuses discussions au sein des fiscalistes et plus particulièrement sur la question de la légalité d’une telle instruction, l’administration a publié, le 9 juillet dernier, une circulaire où elle fait marche arrière en reconnaissant que l’impôt n’est dorénavant exigible que sur le montant effectivement perçu par le contribuable belge et non pas sur un montant théorique après une éventuelle (longue et compliquée) procédure de remboursement en application d’une convention préventive de double imposition.

Il s’agit d’un retournement de situation qui va bien évidemment dans le sens du contribuable et qu’on ne peut que soutenir.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous afin d’en savoir plus sur cette question.

Olivier Doms – Juriste fiscaliste chez Pareto