Les sociétés immobilières, exonérées de succession en Flandre ?
Dans chacune des trois régions, il existe un régime fiscal particulier applicable à la transmission, par voie de donation ou de succession, d’une entreprise familiale. Les conditions pour bénéficier de ce régime de faveur varient d’une région à l’autre. Les sociétés immobilières se voient d’ordinaire refuser ce régime car elles n’exercent pas d’activité économique réelle. En Région flamande, cela pourrait toutefois bien changer avec l’arrêt rendu le 21 juin 2022 par la Cour d’appel de Gand.
Quand une société immobilière remplit-elle la condition d’activité économique réelle ?
En Région flamande, le bénéfice de l’exonération ou du taux réduit applicable à la transmission, par voie de donation ou de succession, d’une entreprise familiale n’est accordé que sous certaines conditions. L’une d’elles consiste en l’obligation pour la société d’avoir une activité économique réelle.
Loin d’instaurer une définition de la notion d’activité économique réelle, les législateurs flamand et bruxellois se sont simplement contentés de développer une présomption selon laquelle aucune activité économique réelle n’existe si une société a plus de 50% de biens immobiliers à l’actif de son bilan et consacre 1,5 % du total de ses actifs ou moins aux coûts salariaux. Cette présomption étant réfragable, la société a toujours la possibilité d’apporter la preuve du contraire.
Position de l’Administration fiscale flamande
Selon VLABEL, la notion d’activité économique réelle doit être comprise de manière strictement littérale comme une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale. Ainsi, une activité immobilière ne peut en principe pas être considérée comme une activité économique réelle (circulaire 2015/2).
Position de la Cour d’appel de Gand
Dans son arrêt du 21 juin 2022, la Cour d’appel de Gand précise qu’il n’y a aucune raison d’exclure une activité immobilière de la notion d’activité économique réelle, dès lors que cette dernière doit être comprise et interprétée dans son sens ordinaire. La Cour poursuit en indiquant : « si les activités immobilières constituent une activité économique réelle pour la société, en ce sens qu’elles génèrent une valeur ajoutée pour la société de manière durable et dépassent la gestion purement passive de biens immobiliers, ces activités immobilières constituent une activité économique réelle » (nous traduisons). La question de savoir si une activité constitue une activité de gestion purement passive ou non demeure une question de fait qui doit s’analyser en fonction des circonstances de faits propres à chaque cas d’espèce.
Quid en Région wallonne et en Région bruxelloise ?
Les autorités fiscales wallonnes et bruxelloises ont tendance à refuser l’application du régime de faveur applicable à la transmission d’entreprises familiales aux sociétés immobilières.
Floriane Quarante – Juriste et fiscaliste chez Pareto SA