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Nouvelle définition

Désormais, les petites sociétés « sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants » :

  • nombre de travailleurs en moyenne annuelle : 50. Ce critère est resté inchangé;
  • chiffre d’affaires annuel hors TVA : 9.000.000 €, qui deviennent 11.250.000 € ;
  • total du bilan : 4.500.000 €, qui deviennent 6.000.000 €.

Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d’un des trois critères n’a en principe d’incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement ne s’appliqueront qu’à partir de l’exercice suivant celui au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d’un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés. Il s’agit de l’application du principe de « l’effet différé ».

Un seul dépassement par une société n’entraîne donc en principe pas la perte de son statut de petite société. Une société qui cesse de dépasser pour la première fois plus d’un des critères ne sera pas non plus qualifiée de petite société.

Les nouveaux critères s’appliquent aux « exercices commençant après le 31 décembre 2023″. Ainsi, pour une société qui tient sa comptabilité par année civile, les nouveaux montants s’appliquent déjà à l’exercice comptable en cours (qui a débuté le 1er janvier 2024). Par ailleurs, la loi prévoit que le principe d’effet différé est écarté « pour une seule fois » : ces règles « ne s’appliquent pas, et ce pour une seule fois, à l’établissement et à la publicité des comptes annuels que les entreprises clôturent après le 31 décembre 2023. Pour cette clôture, il ne sera tenu compte que des montants majorés en ce qui concerne le chiffre d’affaires annuel et le total du bilan de l’exercice en question ».

Il en ressort que les nouveaux critères produiront leurs effets plus rapidement que prévu.

Conséquences fiscales

La définition d’une PME à une importance lorsqu’il s’agit de déterminer si une société peut bénéficier de certains avantages fiscaux. Il s’agit notamment des régimes fiscaux suivants :

  • Le régime de la « réserve de liquidation » (de l’art. 184quater, CIR 1992) est réservé aux « petites sociétés ».
  • Seule une « petite’ société a droit à la déduction pour investissement ‘ordinaire’ » (art. 201, § 1, al. 1, 1°, CIR 1992).
  • L’exonération fiscale en faveur « des intérêts de certains prêts contractés via une plateforme de crowdfunding» au profit des entreprises qui débutent (art. 21, al. 1, 13°, CIR 1992). Cette exonération ne s’applique que si l’emprunteur est une « petite société ».
  • Le « tax shelter »pour entreprises qui débutent’ (de l’art. 145/26, CIR 1992) est réservé aux actions émises par des sociétés qui entrent dans la catégorie des « petites sociétés ».

La suppression « pour une seule fois » de l’effet différé a donc aussi des conséquences sur le plan fiscal. Ainsi, lorsque la législation fiscale accorde certains avantages aux « petites » sociétés, ces avantages pourront également être octroyés ou refusés plus rapidement à des sociétés qui sont à la limite au niveau des critères en matière de chiffre d’affaires et de total du bilan.

 

Thomas Roelands – Juriste chez Pareto SA

Article rédigé le 2 juillet 2024