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Comment éviter les pièges et saisir les opportunités de cette réforme ?

Depuis le 1er septembre 2018, de nouvelles règles en matière de régimes matrimoniaux sont entrées en vigueur.
Nous aborderons ici les deux points suivants :
  1. Enfants d’une précédente union – Pacte Valkeniers
  2. Le conjoint survivant en concours avec des héritiers autres que les descendants

1. Enfants d’une précédente union – Pacte Valkeniers

Jusqu’au 1er septembre 2018, le pacte « Valkeniers » inséré dans un contrat de mariage (article 1388, al.2 du Code civil) permettait de priver le conjoint survivant de l’intégralité de ses droits successoraux – en ce compris de ses droits réservataires – à l’exclusion du droit à l’usufruit sur l’habitation familiale et sur les meubles meublants (c’est-à-dire la réserve concrète du conjoint – voir ci-dessus).
A présent, il est désormais possible de priver, aux termes d’une pacte « Valkeniers », le conjoint survivant de l’ensemble de ses droits successoraux, en ce compris l’usufruit sur l’habitation familiale.
Ce principe est toutefois tempéré car le conjoint survivant ne peut être privé du droit d’habitation portant sur l’habitation familiale et du droit d’usage des meubles meublants qui la garnissent durant une période de 6 mois à dater du décès.
Les autres conditions applicables au pacte « Valkeniers » restent quant à elles inchangées.

2. Le conjoint survivant en concours avec des héritiers autres que les descendants

  • Concours avec frères, sœurs et/ou parents du conjoint prédécédé
Auparavant, lorsqu’il était en concours avec des héritiers du 2ème et 3ème ordre, c’est-à-dire, avec des héritiers autres que des descendants, le conjoint survivant avait vocation à recueillir :
  • la pleine propriété de la part du conjoint prédécédé dans la communauté (pour autant qu’une communauté ait existé entre eux) ;
  • l’usufruit des biens propres du défunt.
Par ailleurs, si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, le conjoint survivant recevait uniquement l’usufruit des biens propres du défunt.
A présent, en cas de concours avec des frères et sœurs (ou descendants de ceux-ci) et/ou avec les ascendants, la vocation légale du conjoint porte sur :
  • la pleine propriété de la part du conjoint prédécédé dans le patrimoine commun et dans le patrimoine en indivision exclusive des époux ;
  • l’usufruit des biens propres du défunt.
Dès lors, si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le conjoint survivant héritera de la pleine propriété des biens indivis entre le conjoint prédécédé et lui ainsi que de l’usufruit des biens propres.
  • Concours avec oncles, tantes ou descendants de ceux-ci
Auparavant, le conjoint avait vocation à recueillir la même chose qu’en présence d’héritiers du 2ème et 3ème ordre (voir ci-dessus).
A présent, l’hypothèse dans laquelle le conjoint survivant est en présence de successibles tels qu’un oncle, tantes ou cousins, est assimilée à l’hypothèse dans laquelle le défunt ne laisse aucun héritier. En effet, dans ces deux hypothèses, le conjoint survivant peut à présent recueillir la totalité de la succession en pleine propriété.
Dès lors, les oncles, tantes ou descendants de ceux-ci perdent toute vocation dans la succession en présence d’un conjoint survivant (et en l’absence de descendants).
Alice Compère
Juriste et fiscaliste chez Pareto SA