Réforme des régimes matrimoniaux – Septembre 2018
Comment éviter les pièges et saisir les opportunités de cette réforme ?
Nous aborderons ici les deux points suivants :
- Enfants d’une précédente union – Pacte Valkeniers
- Le conjoint survivant en concours avec des héritiers autres que les descendants
1. Enfants d’une précédente union – Pacte Valkeniers
Jusqu’au 1er septembre 2018, le pacte « Valkeniers » inséré dans un contrat de mariage (article 1388, al.2 du Code civil) permettait de priver le conjoint survivant de l’intégralité de ses droits successoraux – en ce compris de ses droits réservataires – à l’exclusion du droit à l’usufruit sur l’habitation familiale et sur les meubles meublants (c’est-à-dire la réserve concrète du conjoint – voir ci-dessus).
A présent, il est désormais possible de priver, aux termes d’une pacte « Valkeniers », le conjoint survivant de l’ensemble de ses droits successoraux, en ce compris l’usufruit sur l’habitation familiale.
Ce principe est toutefois tempéré car le conjoint survivant ne peut être privé du droit d’habitation portant sur l’habitation familiale et du droit d’usage des meubles meublants qui la garnissent durant une période de 6 mois à dater du décès.
Les autres conditions applicables au pacte « Valkeniers » restent quant à elles inchangées.
2. Le conjoint survivant en concours avec des héritiers autres que les descendants
- Concours avec frères, sœurs et/ou parents du conjoint prédécédé
- la pleine propriété de la part du conjoint prédécédé dans la communauté (pour autant qu’une communauté ait existé entre eux) ;
- l’usufruit des biens propres du défunt.
A présent, en cas de concours avec des frères et sœurs (ou descendants de ceux-ci) et/ou avec les ascendants, la vocation légale du conjoint porte sur :
- la pleine propriété de la part du conjoint prédécédé dans le patrimoine commun et dans le patrimoine en indivision exclusive des époux ;
- l’usufruit des biens propres du défunt.
- Concours avec oncles, tantes ou descendants de ceux-ci
A présent, l’hypothèse dans laquelle le conjoint survivant est en présence de successibles tels qu’un oncle, tantes ou cousins, est assimilée à l’hypothèse dans laquelle le défunt ne laisse aucun héritier. En effet, dans ces deux hypothèses, le conjoint survivant peut à présent recueillir la totalité de la succession en pleine propriété.
Dès lors, les oncles, tantes ou descendants de ceux-ci perdent toute vocation dans la succession en présence d’un conjoint survivant (et en l’absence de descendants).
Juriste et fiscaliste chez Pareto SA