Taux de 0% pour la transmission d’entreprises familiales en Wallonie : aussi pour les holdings « pures »
Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2023, la Cour d’appel de Liège confirme que les actions d’une société holding « pure », qui n’exercerait elle-même aucune activité de nature économique autre que la détention d’actions dans des sociétés opérationnelles et qui n’occuperait pas elle-même du personnel salarié ou des personnes indépendantes, peuvent être transmises par succession au taux de 0% en Région wallonne. L’enseignement de cet arrêt est transposable mutatis mutandis à la transmission par donation d’actions d’une société holding « pure » en Région wallonne.
Conditions d’activité et d’occupation de personnel
En Région wallonne, le bénéfice du taux réduit (taux de 0%) applicable à la transmission par donation ou par succession d’une entreprise familiale est octroyé moyennant le respect d’une série de conditions, notamment l’exercice par la société elle-même ou par la société elle-même et ses filiales d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, forestière, une profession libérale, une charge ou office, à titre principal sur une base consolidée pour la société et ses filiales, et l’occupation par la société elle-même ou par la société elle-même et ses filiales de personnel salarié ou de personnes indépendantes.
L’administration fiscale wallonne et son interprétation littérale
Selon l’administration fiscale wallonne, les termes « elle-même ou elle-même et ses filiales » (nous soulignons) qui figurent à l’article 60bis du Code des droits de succession sont clairs et impliquent qu’en présence d’un groupe de sociétés, tant la société holding que ses filiales ou sous-filiales doivent exercer une activité de nature économique et/ou occuper du personnel. Dans les affaires qui lui sont soumises, l’administration fiscale wallonne a donc tendance à refuser d’octroyer le bénéfice du taux de 0% à la transmission par donation ou par succession d’actions d’une société holding « pure », dès lors que cette dernière n’exercerait aucune activité de nature économique et/ou n’emploierait pas de personnel.
La Cour d’appel de Liège et son interprétation contextuelle
La Cour d’appel de Liège interprète, quant à elle, les termes précités en ayant égard à l’ensemble de l’article 60bis du Code des droits de succession et considère qu’en présence d’un groupe de sociétés, la société holding et ses filiales ou sous-filiales sont considérées comme une seule et même entreprise. Les conditions d’exercice d’une activité de nature économique et d’occupation de personnel doivent donc être appréciées de manière consolidée, à l’échelle du groupe, sans qu’il faille déterminer qui du groupe remplit les conditions. Selon la Cour d’appel de Liège, le fait que la société holding n’exerce aucune activité économique et/ou n’emploie pas de personnel n’empêche donc pas l’octroi du taux de 0%, pour autant toutefois que les conditions soient remplies par un autre niveau du groupe (filiales ou sous-filiales).
Interprétation de la volonté du législateur wallon
Dans la version originaire de l’article 60bis du Code des droits de succession, les actions d’une société holding « pure » pouvaient bénéficier du taux de 0%. En modifiant cet article 60bis et en y insérant la notion de consolidation, le législateur wallon souhaitait permettre à ces actions de bénéficier du taux de 0%, pour autant que les conditions d’exercice d’une activité de nature économique et/ou d’occupation de personnel soient remplies au niveau du groupe. Dans son arrêt du 15 novembre 2023, la Cour d’appel de Liège interprète donc avec exactitude l’intention du législateur wallon.
Pourvoi en cassation
L’administration fiscale wallonne a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation confirmera-t-elle le verdict rendu par la Cour d’appel de Liège ? À suivre…
Floriane Quarante – Juriste et fiscaliste chez Pareto SA
Article rédigé le 6 septembre 2024