Taxe sur les comptes-titres 2.0 : caractéristiques principales
Dans le cadre de l’accord gouvernemental qui stipule que le Gouvernement demandera « une contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive », une nouvelle version de la taxe sur les comptes-titres (d’où l’appellation de « taxe sur les comptes-titres 2.0 » par certains) devrait être instaurée prochainement.
Pour rappel, l’ancienne taxe sur les comptes-titres a été annulée par la Cour constitutionnelle le 17 octobre 2019 en raison de l’existence d’un certain nombre de discriminations injustifiées.
Nous nous intéresserons ici aux caractéristiques principales de cette nouvelle taxe et également aux incertitudes qu’elle soulève déjà.
Qui déclare. Les institutions financières belges se chargeront elles-mêmes du paiement et de la déclaration. Toutefois, le titulaire du compte-titres sera lui-même responsable de la déclaration et du paiement en l’absence d’intervention d’un intermédiaire belge (sauf s’il peut prouver que la taxe a préalablement été retenue et payée par un tiers, à savoir l’institution financière étrangère qui détient le compte-titres). Pour les résidents belges, la taxe viserait donc les comptes-titres tant belges qu’étrangers.
Taux et base imposable. Le taux est de 0,15% sur une base annuelle qui s’appliquera aux comptes-titres sur lesquels sont détenus des instruments financiers d’une valeur moyenne supérieure à 1.000.000 €.
Règle des 10%. Le montant de la taxe ne peut jamais dépasser 10% de la différence entre la valeur du compte-titres taxable et 1.000.000 €. Exemple : un compte-titres d’une valeur de 1.010.000 € serait soumis à une taxe de 1.000 € ( = 10.000 x 10%) au lieu de 1.515 €. Alors qu’un compte-titres de 1.050.000 € serait soumis à une taxe de 1.575 € (= 1.050.000 € x 0,15%).
Attention pas de calcul par titulaire : la nouvelle taxe vise les comptes-titres eux-mêmes, qui détiennent plus de 1.000.000 € d’instruments financiers imposables. La nouvelle taxe s’applique donc au compte-titres lui-même (et non plus à la personne). Dès lors, si une personne détient un compte-titres d’une valeur de 1.500.000 €, elle sera redevable de la taxe (à savoir sur 1.500.000 €x 0,15% = 2.250 €). Mais une personne détenant deux comptes-titres d’une valeur chacun de 750.000 € ne sera pas redevable de la taxe.
Disposition anti-abus : la scission de comptes-titres en vue d’éviter que la valeur totale des titres sur un compte soit supérieure à 1.000.000 € ainsi que la conversion d’actions, obligations ou autres instruments financiers imposables en titres nominatifs (de sorte qu’ils ne soient plus détenus sur un compte-titres afin d’échapper à la taxe) sont deux situations spécifiques couvertes par une disposition anti-abus.
Période. La base imposable de la taxe sera calculée par période de référence qui s’étendra du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. Concernant la première période, la date de début ne sera pas le 1er octobre mais bien le jour de l’entrée en vigueur de la loi introduisant cette taxe. La valeur moyenne sera calculée sur la base des points de référence, au nombre de quatre au maximum, à savoir le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre.
Particuliers, personnes morales et sociétés. La taxe s’étend aux particuliers, aux personnes morales et aux sociétés détenant un comptes-titres.
Non-résidents. Les non-résidents (personnes physiques et morales) ayant un compttitres en Belgique sont également soumis à la taxe. Ceci sous réserve de l’application d’une Convention Préventive de la Double Imposition entre l’Etat de résidence de la personne et la Belgique qui prévoirait que la compétence de taxation reviendrait à l’Etat de résidence.
Démembrement. Seul le compte-titres étant à présent visé, aucune ventilation ne doit être faite entre le nombre de titulaires détenant le compte. Ceci vaut également pour une éventuelle répartition des biens en nue-propriété/usufruit.
Produits financiers. Tous les produits financiers détenus sur un compte-titres sont taxables. Donc non seulement les actions, obligations et les fonds mais aussi des produits dérivés tels que des turbos, speeders et trackers. Toutefois, les titres nominatifs inscrits dans un registre d’actionnaires n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe. Il a été question de viser les placements de la branche 23, nous attendons actuellement des éclaircissements à ce sujet.