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  1. Assimilation des cohabitants de fait

Il est prévu de faire bénéficier, sous certaines conditions, les cohabitants de fait de taux en ligne directe des droits de succession et des droits de donation.

Pour bénéficier de ces taux en ligne directe, les cohabitants de fait devront fournir la preuve qu’ils ont vécu en ménage commun durant au moins un an.

Par ailleurs, les cohabitants de fait pourront bénéficier, au même titre que les époux et les cohabitants légaux, de l’exonération du logement familial en droits de succession pour peu qu’ils aient vécu ensemble pendant une durée minimum de trois ans.

Il est également prévu d’assouplir les conditions d’assimilation de certaines personnes non apparentées à des héritiers en ligne directe. Ainsi, les personnes adoptées sous le régime de l’adoption simple doivent actuellement avoir reçus les secours et les soins de l’adoptant pendant une période de trois ans pour bénéficier des taux en ligne directe. Ce délai serait réduit à un an.

  1. Régime de faveur pour les « legs à un ami »

La réforme prévoit en outre la possibilité d’instaurer un taux réduit de 3% sur la première tranche de 15.000 euros pour les personnes imposées selon les tarifs qui s’appliquent entre frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, et entre toutes autres personnes (donc y compris des étrangers à la famille), à condition que ces personnes aient été spécifiquement désignées dans le testament du défunt.

Ce taux réduit ne vaudrait alors qu’une seule fois par succession. A titre d’exemple, il serait ainsi possible de faire bénéficier de ce régime de faveur à un seul ami à concurrence de 15.000 € ou à deux amis à concurrence de 7.500 €. Par contre, il ne serait pas possible d’utiliser ce taux de 3% pour avantager deux amis à concurrence de 15.000 € chacun.

Le Ministre Sven Gatz indique que ce régime devrait permettre aux personnes isolées, ayant bénéficié d’une aide et d’un soutien en raison de leur âge, de problèmes de santé ou de la perte d’autonomie qui en découle, de favoriser les personnes dont ils ont reçu cette aide mais qui n’appartiennent pas à leur famille, sans que ceux-ci ont a à payer des droits de succession trop élevés

  1. Saut de génération

La réforme entend également rendre avantageux fiscalement le mécanisme de saut de génération lorsqu’une personne renonce au profit de la génération suivante. Actuellement, lorsqu’une personne renonce à sa succession au profit de ses enfants, le Code des droits de succession prévoit que le droit dû par les personnes qui en profitent ne peut être inférieur à celui qu’aurait dû acquitter le renonçant. Il est donc possible de renoncer à une succession, mais les droits de succession sont calculés comme si la personne renonçant n’avait pas renoncé.

Il est prévu de supprimer les articles 68 et 69 du Code des droits de succession afin que les droits de succession soient calculés non plus dans le chef du renonçant mais bien dans le chef de la génération suivante. Les droits de succession étant progressifs et par tranches, au plus il y a de bénéficiaires, au moins les droits seront élevés.

Notons toutefois qu’il n’est possible que de renoncer à toute une succession. Le saut de génération partiel n’est donc pas envisagé à Bruxelles, contrairement à ce que prévoit aujourd’hui le régime flamand en la matière.

Thomas Roelands – Juriste chez Pareto SA

Article rédigé le 28-03-2023

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