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En cas de cession à titre onéreux d’un actif financier démembré, il incombera au nu-propriétaire de payer la taxe sur les plus-values. En ce qui concerne les actifs visés et les exonérations, nous vous renvoyons vers l’article « Votre patrimoine est-il visé par la nouvelle taxe sur les plus-values ? », publié sur notre site internet.

Toutefois, le nouveau droit des biens permet sous certaines conditions d’attribuer les éventuelles plus-values à l’usufruitier. Il en résulte que même si le nu-propriétaire ne perçoit pas la plus-value, il sera néanmoins redevable de l’impôt.

Quelles conséquences :

Cela signifie également que ce sont les nus-propriétaires qui devront opter soit pour la retenue par la banque, soit pour l’“opt-out”, consistant à déclarer eux-mêmes la plus-value dans leur déclaration d’impôt.

Avant l’adoption de la loi, les banques n’étaient pas légalement autorisées à opérer une retenue à la source. Une période transitoire avait dès lors été prévue, durant laquelle le contribuable devait nécessairement déclarer lui-même la plus-value dans ses revenus.

Il appartient désormais à chacun de se renseigner auprès de sa banque quant aux modalités concrètes d’application.

Une solution pourrait-elle être envisagée ?

Il est possible de prévoir, au sein d’une convention attribuant les plus-values à l’usufruitier, que le nu-propriétaire et l’usufruitier conviennent d’une contribution à la dette fiscale. Ainsi, si une plus-value se réalise lors de la vente, le produit de celle-ci peut être utilisé pour le paiement de la taxe.

Enfin, précisons qu’aucune taxe ne serait due lorsque seul le droit d’usufruit serait cédé.

Calcul de la plus-value :

Pour rappel, la plus-value est calculée en prenant la différence positive entre le prix ou la valeur reçu et la valeur d’acquisition. Toutefois, des exceptions à ce principe sont prévues, certaines sont abordées dans notre article intitulé « Taxe sur les plus-values : est-elle due en cas de donation ou de décès ? ».

 

Laurane Debue – Juriste chez Pareto SA

Article rédigé le 7 avril 2026