La fin de « l’héritage entre amis » : place à « la réduction pour célibataire » en Flandre
Depuis le 1er janvier 2026, une nouvelle réduction des droits de succession a été prévue en Flandre.
Pour rappel, jusqu’au 31 décembre 2025, la Région flamande permettait de favoriser fiscalement un ami, un voisin, un parent éloigné ou toute autre personne ne bénéficiant pas des tarifs préférentiels en ligne directe grâce à la technique du vriendenerfenis (« héritage entre amis »). Ce régime reste toutefois applicable aux testaments établis jusqu’à cette date.
Par testament, le testateur pouvait léguer à une ou plusieurs personnes un montant total maximal de 15.000 euros par succession au taux avantageux de 3% – correspondant au taux applicable en ligne directe pour la première tranche. Ainsi, une économie totale de droits jusqu’à 3.300 euros pouvait être réalisée. Les légataires devaient, cependant, être clairement identifiés et l’avantage fiscal explicitement demandé pour pouvoir en bénéficier.
En revanche, si le legs dépassait 15.000 euros, l’excédent restait soumis aux droits de succession ordinaires applicables entre toutes autres personnes, lesquels peuvent rapidement atteindre des taux élevés.
Depuis le 1er janvier 2026, ce régime a été supprimé et remplacé par un mécanisme offrant, sous certaines conditions, un avantage fiscal encore plus important.
Le montant est désormais plafonné à 100.000 euros. Ainsi, le taux avantageux de 3% de droits de succession est applicable sur la première tranche de 50.000 euros, pour ensuite être porté à 9% sur la tranche comprise entre 50.000 euros et 100.000 euros.
Lorsqu’il existe plusieurs bénéficiaires et qu’un montant supérieur à 100.000 euros est légué, l’avantage est réparti entre eux au prorata de la part nette recueillie par chacun d’eux dans la succession, sauf si le testament prévoit une autre répartition.
Toutefois, ce mécanisme est conditionné au fait que le défunt ne laisse pas de conjoint survivant ou de cohabitant légal ni de (petits-) enfants. En revanche, la seule existence d’un partenaire de fait ou d’enfants assimilés ne fait pas obstacle à l’application de cette réduction, pour autant qu’ils ne soient pas appelés à recueillir un legs entrainant, dans leur chef, l’application du tarif en ligne directe. Cette interprétation a été confirmée par une publication de tolérance administrative de l’administration flamande.
Enfin, en pratique, il est recommandé de reprendre, dans les testaments, le terme néerlandais « singlevermindering », aucune traduction officielle n’ayant été consacrée en français à ce jour.
Laurane Debue – Juriste chez Pareto SA
Article rédigé le 7 juillet 2026