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Celui-ci prévoit notamment un élargissement du champ d’application personnel relatif à l’exonération des droits de succession sur les capitaux et rentes constitués par l’employeur du défunt au profit du cohabitant légal dans le cadre d’un contrat d’assurance-groupe. Cette exemption n’est actuellement accordée qu’à l’époux survivant (ce qui excluait le partenaire cohabitant légal) et à l’enfant n’ayant pas atteint l’âge de vingt-et-un ans au moment du décès.

Quid des cohabitants de fait ? Cette extension ne bénéficie pas aux cohabitants de fait. Cette position se justifie par le fait que les cohabitants légaux, contrairement aux partenaires cohabitants de fait, ont certains devoirs mutuels comparables à ceux liant deux époux l’un envers l’autre. L’objectif est donc de favoriser cette forme de vie familiale qui implique des droits et obligations.

La Cour constitutionnelle a d’ailleurs confirmé, dans un arrêt rendu le 7 mars 2007, qu’il n’y avait aucune discrimination de traitement à ce que l’exonération prévue à l’article 8 du Code des droits de succession ne s’applique pas aux cohabitants de fait.

Les cohabitants de fait ne sont cependant pas en reste, comme nous l’avions annoncé précédemment, le projet prévoit d’importantes modifications en matière successorale les concernant.

La réforme devrait entrer en vigueur pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2024. La Région de Bruxelles-Capitale est ainsi toujours dans la course que se font les Régions pour attirer fiscalement les contribuables.

 

Laurane Debue – Juriste chez Pareto SA.

Article rédigé le 29 juin 2023.