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La donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit est très souvent utilisée dans le cadre d’une planification successorale. Elle permet en effet d’éviter les droits de succession sur le patrimoine donné, tout en offrant au donateur la possibilité de garder un contrôle sur celui-ci. Le droit d’usufruit réservé lui permet également de continuer à bénéficier des loyers (lorsque le bien donné est un immeuble) ou des intérêts et dividendes (lorsque le bien donné est un portefeuille-titres, par exemple).

Les époux sont habituellement animés par le souhait de protéger le conjoint survivant, notamment quant à l’usufruit réservé. Différents mécanismes juridiques permettent de répondre à ce besoin, permettant au conjoint survivant de devenir usufruitier de la totalité du bien. Ceux-ci dépendront de la nature du bien donné et du régime matrimonial des époux.

La protection légale automatique et ses limites

Le droit civil successoral belge accorde un droit d’usufruit automatique au conjoint survivant lorsqu’un bien a été donné par l’époux décédé pendant le mariage. Il s’agit d’un réel « usufruit successif » légal. Le conjoint survivant récolte dès lors automatiquement l’usufruit que le défunt s’était réservé dans le cadre d’une donation. Il est toutefois nécessaire que le conjoint ait déjà cette qualité au jour de la donation et que les époux soient encore mariés au jour du décès. Cet usufruit légalement prévu en faveur du conjoint survivant s’applique peu importe le régime matrimonial des époux et qu’importe que le bien donné soit un bien propre, commun ou indivis.

D’un point de vue fiscal, cette transmission d’usufruit est soumise à des droits de succession pour les en Région flamande. Les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale ne soumettent pas cet usufruit au paiement de droits de succession.

Ce mécanisme présente toutefois l’inconvénient que l’usufruit transmis au survivant ne pourra porter que sur le bien qui a été initialement donné. Si le bien a été vendu et remplacé par un autre, le conjoint survivant ne pourra pas profiter de l’usufruit sur ce nouveau bien. Il convient dès lors de combiner ce mécanisme légal avec des mécanismes conventionnels en vue protéger au maximum le conjoint survivant.

Les mécanismes conventionnels de protection

Le choix du mécanisme conventionnel le plus adapté en vue de la transmission de l’usufruit en faveur du conjoint survivant dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit est fonction du bien donné (bien propre, indivis ou commun) et du régime matrimonial des époux.

Le bien donné est un bien en indivision et les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens – Il est conseillé aux parties d’insérer une clause d’accroissement de l’usufruit en faveur du conjoint survivant. Le principe est le suivant : lorsqu’un usufruitier décède, l’accroissement a pour effet que sa part en usufruit vient accroître la part de l’autre usufruitier. La clause d’accroissement est purement conventionnelle : elle n’est pas automatique et suppose d’être expressément prévue par les parties[1].

D’un point de vue fiscal, la clause d’accroissement ne donne pas lieu au paiement de droits de donation, ni au paiement des droits de succession. Il en irait également ainsi concernant le “nouvel accroissement légal de l’usufruit”.

Le bien donné est un bien propre à un seul des époux – Il est conseillé aux parties d’insérer une clause de réversion l’usufruit en faveur du conjoint survivant.  Souvent confondue avec l’accroissement, la réversion de l’usufruit consiste en le transfert de l’usufruit d’une personne (le conjoint donateur) en faveur d’une tierce personne qui n’est encore titulaire d’aucun droit d’usufruit sur le bien (le conjoint survivant). La réversion doit être explicitement prévue par l’usufruitier qui souhaite transmettre son usufruit. Elle ne peut donc être, tout comme la clause d’accroissement, que contractuellement prévue.

La réversion de l’usufruit subit un régime de taxation différent selon que le bien concerné soit meuble ou immeuble, selon la Région dans laquelle réside la personne qui prévoit une telle clause, etc. En résumé et sans entrer dans les détails, la réversion de l’usufruit est quasiment toujours taxée, qu’il s’agisse de droits de donation ou de succession.

Le bien donné est un bien commun à des époux mariés sous le régime de la communauté – Il est conseillé aux parties d’insérer un accroissement en usufruit en faveur du conjoint survivant.

Il est impossible d’analyser ici en détails tous les mécanismes de transmission du droit d’usufruit. De plus, les techniques brièvement présentées ne constituent pas les seules possibilités offertes aux belges soucieux de planifier leur succession tout en protégeant le conjoint survivant. L’application de l’une ou l’autre technique de transmission de l’usufruit dépendra de la situation personnelle de chacun et appelle à une analyse précise et détaillée afin d’opter pour celle qui sera la plus adaptée à la situation. Chaque mécanisme présente en effet ses particularités, ses conséquences civiles et/ou fiscales. Il est dès lors vivement conseillé de se faire assister par un professionnel lors de la mise en place d’un mécanisme de transmission de l’usufruit afin d’assurer aux parties une véritable sécurité juridique et fiscale.

Maureen Vanfraechem
Juriste Senior chez Pareto SA

 

 


[1] La réforme du droit des biens qui entrera en vigueur le 1er septembre 2021 prévoit un mécanisme d’accroissement automatique de l’usufruit en faveur du co-usufruitier, peu importe le régime matrimonial ou le lien de parenté entre les usufruitiers.

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