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Les actions d’une société qu’un époux a constituée avant de se marier sont alors considérées comme lui étant propres. Il en va de même lorsqu’il a financé la constitution de celle-ci aux moyens de biens propres.

La Cour constitutionnelle a récemment tranché le sort – propre ou commun – de l’augmentation de valeur des actions de la société via laquelle un des époux exerce son activité professionnelle.

La Cour a décidé que les actions sont propres à l’un des époux lorsqu’il a financé celles-ci. Toutefois, si leur valeur a augmenté pendant le mariage, cet époux doit indemniser la communauté à hauteur des revenus qu’elle aurait perçus si l’activité professionnelle avait été exercée en dehors d’une société.

Par cet arrêt, la Cour confirme qu’il n’est pas possible pour un conjoint actionnaire d’accumuler des bénéfices au sein de la société afin de soustraire ses revenus professionnels à la communauté.

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la réforme des régimes matrimoniaux de 2018 qui s’applique aux mariages sous le régime de la communauté intervenus à partir du 1er septembre 2018 ainsi qu’aux société constituées à partir de cette date. Suite à cette réforme, le Code civil prévoit que l’époux actionnaire doit verser au patrimoine commun une indemnité égale aux « revenus professionnels nets que le patrimoine commun n’a pas reçus et qu’il aurait raisonnablement pu recevoir si la profession n’avait pas été exercée au sein de cette société ».

Dans la pratique, lors du divorce, le calcul de l’indemnisation due par l’époux actionnaire sera délicat et souvent source de litiges, faute de formule fixée par la loi. Il est alors conseillé d’anticiper et de prévoir dans le contrat de mariage une méthode de calcul de l’éventuelle indemnisation ou d’opter pour le régime de séparation de biens.

 

Thomas Roelands – Juriste et fiscaliste chez Pareto SA