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En principe, les stipulations pour autrui échappent à toute imposition en droits de succession. En effet, les bénéfices attribués ne se trouvent civilement parlant plus dans le patrimoine du défunt au sens strict mais proviennent en réalité d’un contrat d’assurance conclu distinctement. Cependant, l’article 8 du Code des droits de succession ainsi que son pendant en Région flamande, l’article 2.7.1.0.6. du Code flamand de la fiscalité créent une fiction en vertu de laquelle le bénéfice attribué est malgré tout fiscalement considéré comme un legs et est dès lors assujetti aux droits de succession dans le chef du bénéficiaire.

Pour éviter cela et au lieu de racheter la police et de faire une donation des liquidités, il peut alors, être préférable d’opter pour la donation de la police d’assurance-vie elle-même. Outre l’avantage fiscal dont il sera fait état ci-après, l’un des atouts majeurs d’un tel don est qu’il permet de transférer une partie de ses avoirs à ses enfants sans que ces derniers puissent disposer du montant réservé, la compagnie d’assurance ne versant le capital constitué aux enfants qu’au décès du parent (tête assurée du contrat d’assurance-vie). Par ailleurs, nous tenons à vous rappeler qu’il est hautement conseillé de faire la donation par acte notarié, ce qui entrainera le paiement automatique de droits de donation (En ligne directe, ils s’élèvent à 3% en Région de Bruxelles-Capitale et flamande et à 3,3% en Région wallonne).

En optant pour une donation du contrat d’assurance, le bénéficiaire « B » devient le nouveau preneur de la police, de sorte que la configuration initiale « AAB » est transformée en une configuration « BAB », voir schéma ci-après. Cela interroge quant au régime des droits de succession applicable au décès de « A » et plus précisément, la question de savoir si l’on entre encore dans le champ d’application de l’article 8 du Code des droits de succession ou de l’article 2.7.1.0.6. du Code flamand de la fiscalité. Malheureusement la réponse n’est pas sans équivoque, mais dépend de la Région dans laquelle le défunt avait sa résidence principale. Nous parcourons ci-après les positions respectives des administrations fiscales.

 

Tout savoir sur l’exigibilité des droits de succession en cas de donation d’un contrat assurance-vie avec Pareto Family Office

 

Position de l’Administration fiscale fédérale (applicable en Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale)

L’Administration fiscale fédérale a précisé que la donation d’une police d’assurance a pour effet que le donataire devient le nouveau preneur d’assurance et que, dans la mesure où le donataire a également la qualité de bénéficiaire, il y a une transformation (d’une configuration « AAB » vers une configuration « BAB ») qui s’opère, devenant ainsi une stipulation pour soi-même, et non plus pour autrui. Par conséquent, l’application de l’article 8 du Code des droits de succession se trouve écartée.

Position de l’Administration fiscale flamande (applicable en Région flamande)

Vlabel, l’Administration fiscale flamande, s’est déjà prononcée à plusieurs reprises en la matière. Par le passé, Vlabel soumettait la totalité de la prestation d’assurance accordée au décès du parent-donateur aux droits de succession, même si les droits de donation étaient payés au moment de la donation, ce qui pouvait mener dans certains cas à une double imposition.

Cette position a suscité de vives critiques et a nécessité l’intervention du législateur flamand. Depuis lors, une disposition légale a été incluse selon laquelle, lorsque la donation d’une police d’assurance est enregistrée, le montant imposable sur lequel les droits de succession sont prélevés est réduit du montant sur lequel les droits de donation ont été payés. En d’autres termes, la plus-value générée par le contrat d’assurance après son enregistrement est soumise aux droits de succession. D’après ces positions, il semblerait que les droits de succession puissent être évités soit en modifiant la clause bénéficiaire de l’assurance, soit en laissant le bénéficiaire racheter (une partie) des réserves constituées.

Toutefois, avant d’envisager l’application de l’une ou l’autre solution, il convient de tenir compte de toutes les circonstances particulières de votre situation. C’est pourquoi si vous souhaitez obtenir de plus amples informations à ce sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Florian Nelis – Juriste & Fiscaliste chez Pareto