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Ce n’est une surprise pour personne, la notion de famille est aujourd’hui de plus en plus élargie, puisque le nombre de familles recomposées a fortement augmenté durant ces dernières années.

Nombreux sont dès lors les grands-parents qui s’occupent et prennent soin des enfants issus d’une ancienne relation du nouveau compagnon/de la nouvelle compagne de leur enfant, ne faisant aucune distinction affective et les traitant comme leurs propres petits-enfants.

C’est donc tout naturellement que ces grands-parents-là, lorsqu’ils envisagent d’organiser leur succession avec le souhait d’avantager leurs petits-enfants, désignent leurs « beaux-petits-enfants » sur le même pied que leurs petits-enfants.

Attention au piège, car si le droit belge tend à s’adapter de plus en plus aux nouvelles structures familiales, ce n’est pas toujours le cas en matière de fiscalité, notamment en matière de droits de succession dus par les beaux-petits-enfants.

Une inégalité fiscale est en effet constatée dans les trois Régions de notre pays. Ainsi, les beaux-petits-enfants qui se verraient avantagés dans la succession de leur beau-grand-parent sont redevables de droits de succession calculés au tarif valable entre tiers. Ces derniers peuvent monter jusqu’à 55 % en Région flamande, voire 80% en Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale. Les petits-enfants du défunt, eux, profitent automatiquement des taux en ligne directe, s’élevant au maximum à 27 % en Région flamande et à 30% en Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale. Cette situation inégalitaire, bien que récemment jugée non contraire à la Constitution par la Cour Constitutionnelle[1], risque par conséquent d’engendrer une catastrophe fiscale au décès du grand-parent non averti.

Et vos beaux-enfants ? Les législateurs régionaux adoptent une toute autre position face aux enfants issus d’une précédente relation qu’aurait eu votre partenaire avant votre union. En effet, ceux-ci sont automatiquement assimilés, dans les trois Régions, à des héritiers en ligne directe. Les législateurs régionaux justifient cette assimilation en ligne directe des beaux-enfants sur un principe de solidité du lien de la famille nucléaire, mettant en avant leur volonté d’établir l’égalité en matière de droits de succession en faveur des enfants élevés au sein des familles recomposées.

Ainsi, l’enfant de votre cohabitant légal ou de votre époux (et, en Région flamande uniquement, l’enfant de votre cohabitant de fait si vous cohabitez avec lui depuis plus d’un an de manière ininterrompue au jour du décès) pourra profiter des tarifs en ligne directe s’il devait être avantagé par vous dans votre succession, comme s’il s’agissait de votre propre enfant.

Attention toutefois, cette assimilation est exclusivement fiscale et non civile : vos beaux-enfants n’hériteront pas automatiquement de vous. Si vous souhaitez les avantager, un testament sera dès lors nécessaire.

Maureen Vanfraechem – Juriste chez Pareto SA

 


[1] Question préjudicielle, C.C., 20 novembre 2019, n°187/2019.