/>

Mais jusqu’où s’étend précisément le concept d’habitation dans ce contexte ? Peut-on considérer qu’une parcelle attenante à celle-ci rentre dans cette notion et, par conséquent, peut également être visée par ce régime fiscal avantageux ?

Ainsi, lorsqu’une habitation dispose d’un jardin, il est assez logique de penser que celui-ci fasse partie de l’habitation. La réponse parait moins évidente lorsque l’on est face à un simple terrain ou une pâture jouxtant cette habitation, mais dont l’utilisation n’est pas forcément celle d’un jardin.

Une question de définition ?

De prime abord, tout semble n’être qu’une question de définition. Ce n’est cependant pas si simple, puisqu’aucune réelle définition d’« habitation qui servait de logement familial au défunt » n’existe en matière fiscale.

A tout le moins, la doctrine comme la jurisprudence en Belgique s’accordent sur le fait que, dans sa notion en droit successoral, le logement familial s’étend à toutes les dépendances qui s’y rattachent. L’on entend par là « tout immeuble bâti ou non bâti qui, d’après sa nature, sa situation, sa superficie et sa valeur, constitue un accessoire normal de l’habitation ».

Citons comme exemples : le jardin, la piscine, le garage ou la remise. L’important ici est de s’assurer que le bien est assez proche de l’habitation principale, et qu’il existe une relation de dépendance entre ceux-ci, ou mieux, une unité d’utilisation.

Une question de faits

Qu’en est-il d’un terrain attenant qui ne remplit pas le rôle de jardin, ou même d’un bâtiment annexe qui aurait été unifié à l’habitation principale ? Ces cas-là sont plus complexes. En premier lieu, la simple division cadastrale n’est pas forcément déterminante pour distinguer ce qui est logement familial de ce qui ne l’est pas.

Mais plus que tout, il s’agira de vérifier si, en réalité, toutes ces parcelles forment un ensemble qui constitue le logement principal vis-à-vis duquel le défunt se comportait en unité d’utilisation.

À quel moment doit-on se placer ?

En conclusion, nous l’aurons compris, tout est une question de faits. En définitive, chaque situation sera donc à analyser au cas par cas.

Pour terminer, ajoutons que s’il est question d’une appréciation dans les faits, celle-ci se fera au moment de l’ouverture de la succession, et pas avant.

Ainsi, un terrain qui, à une époque, n’était qu’une simple parcelle distincte de l’habitation principale, peut être devenu un véritable jardin au jour de l’ouverture de la succession, et inversement.

 

Charles GERARD – juriste et fiscaliste chez PARETO SA                                             

 Article rédigé le 21 septembre 2024