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La clause de retour conventionnel

Petit rappel de ce que l’on entend par « clause de retour conventionnel ». Dans le cas d’une donation – notariée ou non – d’une somme de 100 000 € d’un père à sa fille, il est possible d’inclure une clause de retour conventionnel dans l’acte de donation ou dans le pacte adjoint à la donation.

La conséquence d’une telle clause est que, en cas de prédécès de la donataire (la fille), les biens donnés reviendront dans le patrimoine du donateur (le père). On parle alors de donation sous condition résolutoire du décès du donataire. Si la condition est satisfaite, le don est réputé n’avoir jamais été effectué et les biens donnés réintègrent le patrimoine du donateur. Comme les biens ne tombent pas dans la succession du donataire décédé, aucun droit de succession n’est dû. VLABEL l’a ainsi reconnu dans sa position n° 16030 du 4 avril 2016.

Clause de retour conventionnel optionnelle

Par ailleurs, le donateur peut se réserver la possibilité d’exercer le droit de retour. En d’autres termes, le droit de retour est rendu facultatif et offre ainsi au donateur une certaine flexibilité. En effet, il peut parfois être plus intéressant, d’un point de vue successoral, de ne pas exercer l’option, notamment lorsque la planification successorale s’avère plus coûteuse que la dévolution successorale.

Bien que la plupart des auteurs aient convenu que la clause de retour conventionnel et la clause de retour conventionnel optionnelle constituaient toutes deux une condition résolutoire, VLABEL a adopté un point de vue différent. Le 4 avril 2016, VLABEL a décidé dans son avis n° 16030 qu’une clause de retour conventionnel optionnelle ne pouvait pas être considérée comme une condition résolutoire pure, car l’effet de l’option dépend en partie de la volonté du donateur. Par conséquent, selon VLABEL, le bien immobilier qui retourne dans le patrimoine du donateur doit être soumis au droit de vente lorsque le donateur lève l’option, car selon elle, il y a un transfert à titre onéreux qui s’opère.

Cependant, le 14 octobre 2021, la Cour de cassation a rappelé VLABEL à l’ordre en affirmant que le fait de rendre la clause de retour conventionnel optionnelle ne signifie pas que la condition perd son caractère purement résolutoire. Selon la Cour, le fait que la réalisation de la condition dépende non seulement d’un événement fortuit (à savoir le prédécès du donataire) mais aussi de la volonté du donateur ne justifie pas qu’il ne puisse plus y avoir de condition résolutoire.

VLABEL s’est conformé à cet arrêt et a donc modifié sa position n° 16030 le 8 novembre 2021 à cet effet. Désormais, le retour des biens donnés, qu’il soit stipulé ou non comme option, sera non-imposable et ce, tant pour les biens meubles qu’immeubles.

Pour l’instant, l’Administration fiscale fédérale ne s’est pas expressément prononcée sur l’imposabilité des clauses de retour conventionnel optionnelles portant sur des biens immobiliers, même si, dans la pratique, de tels transferts n’étaient pas imposés.

Si vous avez encore des questions à ce sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Florian Nelis juriste & fiscaliste au sein de Pareto S.A.